Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 22 à 28 ;
Vu le code rural, notamment les titres II, III et IV de son livre II ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 20 septembre 1996 et par le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu le décret no 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article R. 221-17 du code rural, les mots : « d'activité ou de » sont ajoutés après le mot : « position ».
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 221-17-1, les mots : « par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que » sont ajoutés après le mot : « assurées ».
Au deuxième alinéa du même article , les mots : « les agents de la filière technique » sont remplacés par les mots : « ces agents ».
Art. 3. - L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II du code rural (partie Réglementaire) est remplacé par : « les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche ».
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article R. 234-14 du code rural, les mots : « les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que » sont ajoutés avant les mots : « les techniciens et les gardes-pêche ».
Art. 5. - A l'article R. 234-15 du code rural, avant les mots : « les techniciens et les gardes-pêche », sont ajoutés les mots : « les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que ».
Art. 6. - A l'article R. 241-27 du code rural, sont ajoutés après les mots : « en application de l'article L. 241-14 » les mots : « par le ministre chargé de l'environnement ».
Art. 7. - Après l'article R. 241-27, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-27-1. - Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. R. 241-27-2. - Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
« Art. R. 241-27-3. - Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
« Art. R. 241-27-4. - Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation. »
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.